Mesures pour les entreprises agricoles.
Fusion des déclarations sociale et fiscale des non-salariés agricoles (Art. 25)
À compter de 2022, les non-salariés agricoles n'auront plus à souscrire qu'une seule déclaration de revenus. Leur déclaration fiscale s'enrichira des éléments nécessaires au calcul de leurs charges sociales. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et les cotisants de solidarité auront l'obligation de déclarer par voie dématérialisée, les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique.
Des IJ maladie ordinaires en complément des IJ AT/MP pour les non-salariés agricoles pluriactifs (Art. 68)
À compter du 1er janvier 2021, les non-salariés agricoles exerçant simultanément un emploi salarié bénéficieront, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des IJ maladie ordinaires en complément de l'IJ AT/MP du régime Atexa.
Des mesures spécifiques d'aide au secteur vitivinicole (Art.17)
Pour tenir compte de la situation difficile du secteur vitivinicole liée à la chute des exportations de vins aux États-Unis, taxées à 25 % depuis octobre 2019, ainsi que de la crise sanitaire entraînant une chute des ventes liée à la baisse de fréquentation touristique, à la fermeture des bars et restaurants et des salons professionnels, l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 met en place, pour 2021, un dispositif d'exonération totale ou partielle de certaines cotisations et contributions patronales, propre à ce secteur d'activité. À défaut de pouvoir bénéficier de ce dispositif, les employeurs concernés pourront bénéficier d'une remise de dette plafonnée.
Cotisations visées
Cotisations patronales dues au titre des :
- assurances sociales ;
- des allocations familiales ;
- des accidents du travail ;
- des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 241-13 du CSS relatif à la réduction générale de cotisations patronales, à l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Salariés concernés
Cette exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l'article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne citée dans l'annexe II du décret 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté.
Montant
L’exonération est totale pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente, soit 2019.
En deçà, l'exonération, partielle, est de :
- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à 2019 ;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à 2019.Cumulable avec tout autre exonération de cotisation.
Entrée en vigueur
A compter du 1er janvier 2021.
Suppression du délai de carence pour les non-salariés agricoles en temps partiel thérapeutique (Art. 67)
L’article L 732-4 CRPM liste les personnes bénéficiant des indemnités journalières (IJ) pour incapacité physique, temporaire, à savoir les chefs d’exploitation, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Le service de ces prestations est assuré par les caisses MSA dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale (CSS).
A ce titre, l’article L 323-3 CSS prévoit des IJ versées en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique et précise que le délai de carence de versement des IJ n’est pas applicable dans ce cas particulier. Jusqu’à présent, l’article L 732-4 CRPM excluait cette dernière disposition pour les NSA, lesquels se voyaient donc appliquer un délai de carence. L’article 67 de la LFSS modifie la rédaction de l’article L 732-4 CRPM afin que l’article L 323- CSS soit applicable dans son ensemble aux NSA, y compris la non application du délai de carence.